11. L’évaluateur agréé doit adopter une attitude empreinte de respect envers toute commission d’enquête, tout organisme ou tout tribunal ou envers l’un de ses membres.
L’évaluateur agréé ne doit pas, directement ou indirectement, diffuser ou publier des commentaires ou propos qu’il sait être faux ou qui sont manifestement faux, à l’égard d’une commission d’enquête, d’un organisme ou d’un tribunal ou à l’égard de l’un de ses membres.
D. 1282-2000, a. 11; 251-2018D. 251-2018, a. 241.